155. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ quiconque gêne le ministre, un enquêteur, un inspecteur, un inspecteur municipal, un pompier ou un agent de la paix dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente loi, refuse d’obéir à un ordre qu’il a le droit de donner, de lui communiquer les renseignements ou documents qu’il a le droit d’exiger, de lui apporter sans motif valable l’aide ou l’assistance qu’il peut requérir, fait des déclarations qu’il sait fausses ou cache ou détruit des documents ou autres choses utiles à l’exécution de ses fonctions.
Il en est de même pour toute personne qui contrevient à une interdiction d’accès aux lieux incendiés ordonnée en vertu de l’article 95 par le commissaire-enquêteur ou par la personne qu’il a désignée en vertu de cet article, qui lui fait des déclarations qu’elle sait fausses ou cache ou détruit des documents ou autres choses utiles à son investigation.
2000, c. 20, a. 155; 2001, c. 76, a. 185.